Les vitres surteintées interdites à l’avant des voitures

Le 14 avril 2016 est paru au Journal officiel le décret n° 2016-448 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules.

Parmi les nombreuses dispositions de ce décret, il y en a une qui concerne aussi les cyclistes : celle qui interdit le surteintage des pare-brises et des vitres latérales avant des voitures (articles 27, 28, 44 et 46). Ou plutôt, qui précise la règlementation, car cette pratique était déjà interdite mais les automobilistes arguaient que les textes n’étaient pas… assez clairs. Ôtons-leur les vitres teintées et ils n’y verront que mieux!

Cette mesure est issue du plan d’action pour la sécurité routière du 26 janvier 2015 et nous intéresse en ce qu’elle améliore la covisibilité entre les cyclistes et les conducteurs de voitures, gage d’une meilleure compréhension réciproque dans les manœuvres effectuées et donc notre sécurité.

En effet, croiser le regard des automobilistes est un excellent moyen d’être sûrs qu’ils nous ont vus.

Mais si le renforcement du respect de l’interdiction des vitres teintées à l’avant est une bonne chose, on pourrait espérer que ce soit le cas aussi à l’avenir pour toutes les vitres arrières car cela permettrait aux cyclistes de mieux anticiper les manœuvres des voitures (on a déjà fort à faire avec les camionnettes).

Si cela va dans le sens d’une meilleure cohabitation des autos et des vélos, n’oublions pas que par ce décret, la France ne fait cependant que se conformer à la règlementation européenne dans le cadre de l’homologation des véhicules, déjà connue des professionnels, donc certains ont cependant lutté contre la publication de ce décret alors même qu’ils savaient être en infraction.

Une autre motivation en faveur du renforcement de cette interdiction est la possibilité pour les forces de l’ordre de mieux contrôler les conducteurs téléphonant au volant ou ne portant pas la ceinture de sécurité. Hélas, cet argument n’a pas été retenu pour interdire le surteintage des vitres arrières, quand bien même le port de la ceinture y est aussi obligatoire… Mais il faudrait pour cela changer les vitres de nombreuses voitures officielles.


Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016
extrait

[…]

Article 27

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 316-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
« Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d’aménagement de véhicules blindés.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l’exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Article 28

Après l’article R. 316-3, il est inséré un article R. 316-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 316-3-1. – Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l’article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
« L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

[…]

Article 44

Après l’article R. 325-5, il est inséré un article R. 325-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 325-5-1. – Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l’article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d’immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule.
« Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie conformément aux prescriptions du II de l’article R. 325-9 et à celles de l’article R. 325-36. »

[…]

Article 46

Les dispositions des articles 27, 28 et 44 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

[…]

Fait le 13 avril 2016.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l’intérieur,
Bernard Cazeneuve

Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

Cela pourrait également
vous intéresser !

Cela pourrait également
vous intéresser !

Cela pourrait également
vous intéresser !